44.1. L’infirmière ou l’infirmier habilité à prescrire:1° ne peut émettre une ordonnance que lorsque celle-ci est nécessaire sur le plan clinique;
2° doit, lorsqu’il émet une ordonnance, respecter le droit du client de la faire exécuter à l’endroit et auprès de la personne de son choix;
3° doit, lorsqu’il prescrit un examen ou une analyse de laboratoire, en assurer le suivi requis par l’état du client, à moins de s’être assuré qu’une autre infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place.